1. LES TEXTES DE LOI. Article 372 du Code de la Santé Publique: Article relatif à l'exercice illégal de la médecine. « Exerce illégalement la médecine: Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient (…) sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L356-2 et exigé pour la profession de médecine. » Art. L356-2 en annexe. Décret n° 93-345 du 15 Mars 1993: Décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, qui liste les actes que seuls les infirmiers peuvent effectuer.
Art. 4: « L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui sauf urgence , doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants: (…) - administration des médicaments… » Art.8 : « En l’absence du médecin, l’infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence préalablement écrits, datés, et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin.
Ces actes doivent faire l’objet, de sa part, d’un compte rendu écrit, daté, signé et remis au médecin. Lorsque la situation d’urgence s’impose à lui, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soin la plus appropriée à son état. »
2. ANALYSE DES TEXTES. La prescription de médicament est un acte professionnel que seul le médecin peut faire. L’infirmier est habilité à le faire en situation d’urgence, sous certaines conditions, dans l’attente de l’intervention du médecin. La prescription de médicament relève de l’action du médecin et son administration de celle de l’infirmier. Dans la situation, ou un usager vient se plaindre d’un maux, même d’apparence bénin, il est de la responsabilité du travailleur social de l’orienter vers l’infirmier de l’établissement ou un médecin ,mais dans aucun cas il ne peut prescrire un médicament ou faire un traitement.
Catégorie: | Mémoire Educateur spécialisé |
Type de fichier: | application/pdf |
Historique du document: |
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