Le vingt-et-unième siècle est marqué par l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la prise en charge carcérale des mineurs délinquants. Suite à des rapports de visite alarmants de différentes instances nationales ou internationales quant aux conditions de détention en France, et plus particulièrement de détention des mineurs, les pouvoirs publics ont réagi. Des établissements pénitentiaires supplémentaires sont en construction, de nouvelles structures ont vu le jour (les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), une commission est réunie par madame le Garde des Sceaux afin de réfléchir à une révision et une clarification de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante. Si de nouveaux horizons sont ouverts, il n’en reste pas moins nécessaire de dresser un état des lieux afin de comprendre le cheminement qui a permis d’aboutir à la situation actuelle.
Les notions clé de minorité pénale et de discernement sont consacrées en France par le Code criminel de 1791, qui prescrit que « lorsqu’un accusé mineur […] aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront […] la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? » S’il est reconnu que le coupable a agi avec discernement, les peines d’emprisonnement qu’il encourt sont alors amoindries par rapport à celles encourues à raison des même faits par des adultes, la peine de mort étant commuée en vingt ans d’emprisonnement. En l’absence de cette faculté, seul l’acquittement est envisageable. Mineurs et majeurs (au sens pénal de ces termes, soit en deçà et au-delà de seize ans) purgent toutefois leur peine d’emprisonnement dans les mêmes maisons de correction. Ce seuil de majorité pénale, fixé à seize ans pour crime, sera étendu à toutes les infractions par le Code pénal de 1810.
Il ressort de cette analyse que les mineurs en prison sont très majoritairement des prévenus, ce qui remet considérablement en cause le caractère exceptionnel que la détention provisoire des mineurs revêt dans les instruments juridiques. De plus, les durées d’emprisonnement étant très courtes, elles rendent difficile une réelle prise en charge éducative, qui ne peut résulter que d’un travail de longue haleine. Cette démarche ne peut alors être convenablement menée que s’il existe une réelle coopération entre les éducateurs des milieux ouvert et fermé. Il appartient aux directions régionales de la PJJ d’intervenir au plus vite afin d’assurer cette collaboration dans les régions pénitentiaires abritant des EPM, faute de quoi il s’avèrera impossible de tirer profit de ce dispositif pourtant prometteur.
Les conditions de détention des mineurs, fortement dénoncées au début des années 2000, semblent évoluer sensiblement. La construction de nouvelles structures devrait permettre d’abandonner les quartiers mineurs les plus insalubres et de délester ceux souffrant de surpopulation. Il importe toutefois de remarquer que l’incarcération des mineurs témoigne de l’insuffisance ou du mauvais fonctionnement des dispositifs de traitement de la délinquance juvénile en milieu ouvert. En effet, plus ces structures seront performantes, moins le recours à la détention sera nécessaire. Le renforcement des moyens de prise en charge carcérale des mineurs (et de tout délinquant en général) était certes indispensable et urgent, mais il serait préférable de l’accompagner d’un renforcement des moyens de prévention et d’accompagnement en milieu ouvert pour que la lutte contre la délinquance juvénile soit des plus efficaces.