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Le moniteur-éducateur a un rôle d'animation, de prévention et d'éducation auprès de personnes en difficulté : enfants, ados, adultes ou personnes âgées. Il est le bras droit de l'éducateur spécialisé, qui détient la responsabilité d'élaborer des projets.

Dossier Thématique : La demande d'asile

Dossier Thématique : La demande d'asile

Afin de bien comprendre la procédure d’une demande d’asile, il est important de définir quelles sont les différentes protections, car celle-ci ne sera pas le même pour tous les demandeurs, cela dépendra notamment des raisons pour lesquelles ils souhaitent demander l’asile en France, mais aussi du pays d’origine qu’il cherche à fuir. On reconnaît aujourd’hui trois types de demande d’asile :

◆ L’asile conventionnel : La définition du réfugié est donné par l’article 1er A-2 de la Convention de Genève datant de 1951, qui précise « le terme de réfugié s’applique à toute personne qui craignant, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »

◆ L’asile constitutionnel : Régis par la loi n°98-349 du 11 mai 1998, relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et au droit d’asile (appelée aussi Loi « Chevènement » ). Elle reprend l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 qui exprime : « Tout Homme, persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Cet asile offre les mêmes protections que l’asile conventionnel, et a les mêmes règles de procédure, seul le fondement juridique est différent.
C’est deux premières sortes d’asile donne droit au statut de réfugié, dans le cas contraire :

◆ La protection subsidiaire : Elle est introduite par la loi n° 2003-1176 en date du 10 décembre 2003, en modification à la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d’asile. Cette protection permet de protéger les personnes qui, ne remplissant pas les conditions requises pour être reconnues et obtenir le statut de réfugiées sur la base de la Convention de Genève, mais qui sont pourtant exposées à des « menaces graves » («...peine de mort, tortures, traitements inhumains ou dégradant »), ou des « menaces directes et personnelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. » à condition de ne pas être un combattant (article 2-II-2°)

Catégorie: Travaux U.F. Moniteur-éducateur
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