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Educateur spécialisé

L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l'autonomie.

La prescription de médicaments

La prescription de médicaments

1. LES TEXTES DE LOI. Article 372 du Code de la Santé Publique: Article relatif à l'exercice illégal de la médecine. « Exerce illégalement la médecine: Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient (…) sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L356-2 et exigé pour la profession de médecine. » Art. L356-2 en annexe. Décret n° 93-345 du 15 Mars 1993: Décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, qui liste les actes que seuls les infirmiers peuvent effectuer.

Art. 4: « L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui sauf urgence , doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants: (…) - administration des médicaments… » Art.8 : « En l’absence du médecin, l’infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence préalablement écrits, datés, et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin.

Ces actes doivent faire l’objet, de sa part, d’un compte rendu écrit, daté, signé et remis au médecin. Lorsque la situation d’urgence s’impose à lui, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soin la plus appropriée à son état. »

2. ANALYSE DES TEXTES. La prescription de médicament est un acte professionnel que seul le médecin peut faire. L’infirmier est habilité à le faire en situation d’urgence, sous certaines conditions, dans l’attente de l’intervention du médecin. La prescription de médicament relève de l’action du médecin et son administration de celle de l’infirmier. Dans la situation, ou un usager vient se plaindre d’un maux, même d’apparence bénin, il est de la responsabilité du travailleur social de l’orienter vers l’infirmier de l’établissement ou un médecin ,mais dans aucun cas il ne peut prescrire un médicament ou faire un traitement.

Catégorie: Mémoire Educateur spécialisé
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L’histoire mondiale contemporaine et les conflits en divers lieux de la planète conduiront des enfants à arriver seuls sur notre territoire, des survivants pour la plupart : survivants des persécutions ethniques, raciales ou religieuses, du parcours d’exil, rescapés de l’embrigadement dans des milices (enfant-soldat), dans des réseaux mafieux de drogue et de prostitution, échappés des camps de réfugiés, de prisons, isolés de leur famille (parents décédés, disparus…). S’il est habituel d’entendre parler d’eux, en terme de mineurs isolés demandeurs d’asile, peut-être serait-il souhaitable de les définir comme des demandeurs d’asile mineurs isolés pour affirmer une première spécificité de leur statut de demandeurs d’asile ( lié aux persécutions, aux traumatismes, à la fuite, à l’exil…) à laquelle s’ajoute l’état de mineurs isolés (abandon, solitude, parents décédés…). Le régime juridique de ces mineurs est très complexe : il peut être fait appel au droit international privé du fait de leur nationalité étrangère, au droit administratif, aux règles du droit de la nationalité, au droit civil et aux conventions internationales (Convention de Genève, des Droits de l’Homme, des Droits de l’Enfant). A partir de mes recherches (lectures, documentations, rencontres avec des intervenants d’autres départements…) et grâce à des observations faîtes au SAPA et sur mon lieu de stage, j’ai pu constater, que les mineurs étrangers ne disposent pas tous d’un traitement égal (arbitraire de fait) suivant leur destination d’arrivée en France : ainsi selon que le mineur arrive à Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse, il ne bénéficie pas du même traitement quant à la possibilité ou non de saisir un juge pour enfants, un juge des Tutelles.

Il verra ou non son dossier de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposé à l’OFPRA (Office français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides). Le droit commun, qui attribue à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) la compétence en matière d’accueil et de protection des mineurs isolés en danger, est difficile à mettre en place dans la pratique. En effet, plusieurs départements, où se concentrent les arrivées, se doivent d’assumer la charge financière supplémentaire de ces accueils (que l’Etat pourrait assumer du fait des situations d’asile) et sont contraints de redéfinir les dispositifs et la compétence des travailleurs sociaux en charge de cette population spécifique. 

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