Des mineurs pas comme les autres
Quel statut pour les mineurs étrangers « sans-papiers » ? Sens et finalités de l’action éducative auprès des demandeurs d’asile mineurs isolés Depuis plusieurs années, on constate, en Europe, en France (notamment dans les grandes villes), une arrivée massive, de plus en plus importante de mineurs étrangers, « sans famille », qui ont fui leur pays d’origine, fuite due la plupart du temps aux conflits, aux guerres, aux conditions sociales et économiques très précaires rencontrées chez eux. Si l’on considère qu’un enfant abandonne rarement son pays, ses racines, par plaisir, son exil vers une société industrialisée et développée, apparaît comme une demande de protection du pays d’accueil (reconnaissance des persécutions, des traumatismes vécus) et correspond à l’espoir d’une vie meilleure. Historiquement en France, les premiers mineurs bénéficiant d’une protection furent les enfants juifs persécutés pendant la seconde guerre mondiale, puis plus tard dans les années 70 les enfants cambodgiens fuyant le génocide orchestré par Pol Pot pour trouver asile sur le territoire français.
L’histoire mondiale contemporaine et les conflits en divers lieux de la planète conduiront des enfants à arriver seuls sur notre territoire, des survivants pour la plupart : survivants des persécutions ethniques, raciales ou religieuses, du parcours d’exil, rescapés de l’embrigadement dans des milices (enfant-soldat), dans des réseaux mafieux de drogue et de prostitution, échappés des camps de réfugiés, de prisons, isolés de leur famille (parents décédés, disparus…). S’il est habituel d’entendre parler d’eux, en terme de mineurs isolés demandeurs d’asile, peut-être serait-il souhaitable de les définir comme des demandeurs d’asile mineurs isolés pour affirmer une première spécificité de leur statut de demandeurs d’asile ( lié aux persécutions, aux traumatismes, à la fuite, à l’exil…) à laquelle s’ajoute l’état de mineurs isolés (abandon, solitude, parents décédés…). Le régime juridique de ces mineurs est très complexe : il peut être fait appel au droit international privé du fait de leur nationalité étrangère, au droit administratif, aux règles du droit de la nationalité, au droit civil et aux conventions internationales (Convention de Genève, des Droits de l’Homme, des Droits de l’Enfant). A partir de mes recherches (lectures, documentations, rencontres avec des intervenants d’autres départements…) et grâce à des observations faîtes au SAPA et sur mon lieu de stage, j’ai pu constater, que les mineurs étrangers ne disposent pas tous d’un traitement égal (arbitraire de fait) suivant leur destination d’arrivée en France : ainsi selon que le mineur arrive à Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse, il ne bénéficie pas du même traitement quant à la possibilité ou non de saisir un juge pour enfants, un juge des Tutelles.
Il verra ou non son dossier de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposé à l’OFPRA (Office français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides). Le droit commun, qui attribue à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) la compétence en matière d’accueil et de protection des mineurs isolés en danger, est difficile à mettre en place dans la pratique. En effet, plusieurs départements, où se concentrent les arrivées, se doivent d’assumer la charge financière supplémentaire de ces accueils (que l’Etat pourrait assumer du fait des situations d’asile) et sont contraints de redéfinir les dispositifs et la compétence des travailleurs sociaux en charge de cette population spécifique.