L'ordonnance du 2 février 1945
Rompant avec le système juridique prévalant sous l’ancien régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants concernant la responsabilité pénale, le Code Pénal de 1810 fixa la majorité pénale à 16 ans. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de 16 ans se fondait alors sur le critère de discernement. S’il était établi que le mineur avait agi sans discernement, le juge prononçait un acquittement, mais le mineur devait être éloigné de la société et faisait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficiait de mesures éducatives, pour une durée, qui ne pouvait aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si le juge estimait que le mineur avait agi en pleine connaissance de cause, il bénéficiait d’une atténuation de peine, mais devait effectuer celle-ci dans les conditions de droit commun. Ce système fut critiqué car il favorisait la promiscuité et ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, la loi du 5 avril 1850 instaura alors les colonies pénitentiaires de jeunes détenus, accueillant tous les mineurs délinquants quel qu’ait été leur niveau de discernement. Une loi du 12 avril 1906 porta la majorité pénale à 18 ans.