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les CCAS/CIAS et la décentralisation de l'aide et l'action sociale

les CCAS/CIAS et la décentralisation de l'aide et l'action sociale Les Centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. A ce titre, ils disposent d’un Conseil d’administration, dont le Maire est président de droit. Bien que relevant du Conseil municipal qui décide de les créer ou non (en vertu de ses compétences générales qui lui permettent de régler, par délibération, toutes les affaires de la commune), les CCAS/CIAS ne sont pas à proprement parler des services municipaux, mais bien des entités distinctes. Les CCAS/CIAS ont pour mission d’assurer une analyse des besoins sociaux de la population locale et d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Les CCAS/CIAS ne sont pas nés non plus avec la création de la Sécurité sociale en 1945. Contrairement aux organismes de sécurité sociale, dont l’organisation relève du régime des assurances, et qui suppose la contribution préalable de ses adhérents à l’ouverture des droits médicaux et sociaux (maladie, chômage, vieillesse, etc.), les CCAS/CIAS relèvent du régime de l’Assistance, qui exclut toute contribution préalable des bénéficiaires, qui par définition sont privés de ressources. Autrement dit, les CCAS/CIAS sont des instances parmi d’autres, qui participent, à l’échelle communale, à la mise en œuvre du principe de solidarité nationale, lequel principe est garanti par les pouvoirs publics afin de maintenir un minimum de cohésion sociale.

Au terme de cette étude dans laquelle nous avons essayé de montrer l’intérêt d’une instance telle que les CCAS/CIAS, on peut dire que son avenir ne va toujours pas de soi dans un champ de l’action sociale en perpétuelle métamorphose. Face aux évolutions politico-administratives en cours, et à venir, rien ne permet aujourd’hui de se prononcer avec certitude sur le sort qui sera réservé à cette instance bicentenaire, qu’est le CCAS. A l’heure où une place de plus en plus importante est faite aux citoyens (qui, lorsqu’ils ne participent pas directement aux décisions, élisent des représentants auxquels ils confèrent un pouvoir inédit, du moins pour ce qui est de la remise en cause de l’héritage passé, au nom du mandat octroyé par le nouveau suffrage universel), le poids historique des institutions ne semble pas résister devant une telle volonté de changement et de satisfaction immédiate des besoins, de quelque nature qu’ils soient.
Catégorie: Rapport de stage
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Le vingt-et-unième siècle est marqué par l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la prise en charge carcérale des mineurs délinquants. Suite à des rapports de visite alarmants de différentes instances nationales ou internationales quant aux conditions de détention en France, et plus particulièrement de détention des mineurs, les pouvoirs publics ont réagi. Des établissements pénitentiaires supplémentaires sont en construction, de nouvelles structures ont vu le jour (les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs), une commission est réunie par madame le Garde des Sceaux afin de réfléchir à une révision et une clarification de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante. Si de nouveaux horizons sont ouverts, il n’en reste pas moins nécessaire de dresser un état des lieux afin de comprendre le cheminement qui a permis d’aboutir à la situation actuelle. Les notions clé de minorité pénale et de discernement sont consacrées en France par le Code criminel de 1791, qui prescrit que « lorsqu’un accusé mineur […] aura commis le crime pour lequel il est poursuivi avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront […] la question suivante : le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? » S’il est reconnu que le coupable a agi avec discernement, les peines d’emprisonnement qu’il encourt sont alors amoindries par rapport à celles encourues à raison des même faits par des adultes, la peine de mort étant commuée en vingt ans d’emprisonnement. En l’absence de cette faculté, seul l’acquittement est envisageable. Mineurs et majeurs (au sens pénal de ces termes, soit en deçà et au-delà de seize ans) purgent toutefois leur peine d’emprisonnement dans les mêmes maisons de correction. Ce seuil de majorité pénale, fixé à seize ans pour crime, sera étendu à toutes les infractions par le Code pénal de 1810.
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